Fabrication de la liasse

Amendement n°2590

Déposé le vendredi 9 mai 2025
En traitement
Photo de monsieur le député Philippe Juvin
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de madame la députée Anne-Laure Blin
Photo de monsieur le député Corentin Le Fur
Photo de monsieur le député Xavier Breton
Photo de monsieur le député Hubert Brigand
Photo de monsieur le député Nicolas Forissier
Photo de madame la députée Sylvie Bonnet
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Olivier Marleix
Photo de madame la députée Élisabeth de Maistre
Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo
Photo de monsieur le député Nicolas Ray
Photo de madame la députée Justine Gruet

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Un pharmacien ne peut être obligé de délivrer une préparation létale. Le pharmacien qui souhaite préparer ou délivrer une préparation létale pour une personne en fin de vie qui demande à mourir le fait volontairement. Il s’inscrit sur un registre public dédié à cet effet. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret. »

Exposé sommaire

Certains avancent l’argument selon lequel le rôle du pharmacien serait trop éloigné de la procédure d’administration du produit létal pour pouvoir bénéficier d’une clause de conscience. Face à cet argument, on ne peut qu’être surpris de voir que certains s’arrogent le droit de décider qui peut ou non se sentir concerné par les questions éthiques soulevées inévitablement par une injection létale administrée à un patient. En réalité, le seul critère qui devrait être pris en compte pour bénéficier d’une clause de conscience devrait être de savoir si, oui ou non, un professionnel de santé joue un rôle dans la procédure létale. L’état de sa conscience du pharmacien devrait lui appartenir et à personne d’autre.