Fabrication de la liasse

Amendement n°2593

Déposé le vendredi 9 mai 2025
En traitement
Photo de monsieur le député Philippe Juvin
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de madame la députée Anne-Laure Blin
Photo de madame la députée Sylvie Bonnet
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Olivier Marleix
Photo de madame la députée Élisabeth de Maistre
Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo
Photo de madame la députée Justine Gruet

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« 3° bis Pour les demandeurs âgés de plus de 70 ans, obtenir l’avis récent d’un médecin spécialiste en gériatrie qui s’assure que le demandeur n’est pas porteur d’une pathologie affectant son jugement. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’évaluation et les actes effectués par le médecin spécialiste en pédiatrie mentionné au dixième alinéa du présent article ne fait l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »

Exposé sommaire

La volonté « libre et éclairée » (sans contrainte et précédée d’informations complètes) du demandeur de l’aide à mourir peut être affectée par une pathologie, notamment la maladie d’Alzheimer. Or, il est parfois difficile de détecter la maladie d’Alzheimer dans les années qui suivent l’apparition des premiers symptomes, alors que le jugement du demandeur peut déjà être altéré.


En moyenne, le diagnostic est posé 2 à 3 années après l’apparition des premiers symptômes pour la maladie d’Alzheimer.
Les médecins spécialistes en gériatrie étant les plus à même de détecter une pathologie dans son stade le plus avancé, le présent amendement propose d’introduire une condition supplémentaire pour bénéficier de l’aide à mourir afin de mieux délimiter son périmètre. Pour les demandeurs âgés de 70 ans et plus, un médecin spécialiste en gériatrie devra s’assurer que le demandeur n’est pas porteur d’une pathologie affectant son jugement.