- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, tel qu’il résulte de l’article 17 de la présente loi, est complété par un article L. 1115‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 1115‑5. – Exercer une pression, user de manœuvres ou influencer indûment une personne afin de la pousser à demander une aide à mourir est passible d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Si cet acte est commis à l’encontre d’une personne en situation de vulnérabilité en raison de son âge, de sa maladie, de son handicap ou de son état de dépendance, la peine est portée à deux ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. »
Légaliser l’aide à mourir implique de s’assurer que les patients prennent leur décision de manière totalement autonome, sans influence extérieure. Or, certains patients en situation de grande fragilité (maladie grave, isolement, dépendance, souffrance psychologique) pourraient être soumis à des pressions directes ou indirectes de leur entourage, du personnel médical ou même de tiers ayant un intérêt personnel (héritiers, proches fatigués d’accompagner un malade, etc.).
Malheureusement, les exemples de la Suisse ou de la Belgique montrent des dérives possibles, lorsque des pressions extérieures (familiales, amicales, sociales...) viennent altérer le libre arbitre de la personne demandeuse.
Un délit d’incitation permettrait de dissuader toute tentative d’influence sur un patient vulnérable, garantissant ainsi que sa décision repose uniquement sur sa propre volonté.