Fabrication de la liasse

Amendement n°2620

Déposé le vendredi 9 mai 2025
En traitement
Photo de monsieur le député Philippe Juvin
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Photo de monsieur le député Hubert Brigand
Photo de monsieur le député Nicolas Forissier
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Photo de madame la députée Élisabeth de Maistre
Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo
Photo de madame la députée Justine Gruet

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« Sous-section 4 bis

« Contrôle a priori

« Art. L 1111‑12‑12‑1. – Le contrôle a priori est réalisé par le président du tribunal judiciaire ou par le magistrat qu’il désigne . Ces derniers s’assurent que le consentement est libre et éclairé. Il statue en urgence. Le consentement est révocable sans forme et à tout moment. Un décret pris en Conseil d’État définit les modalités pratiques du recueil du consentement par le président du tribunal judiciaire ou par le magistrat qu’il désigne. »

Exposé sommaire

Il est proposé de s’inspirer du recueil du consentement applicable aux personnes qui souhaitent donner leurs organes. Dans ces cas, le président du tribunal judicaire ou le magistrat désigné reçoit par simple requête (l’intervention d’un avocat n’est pas nécessaire) un document déclaratif. Après avoir fait les vérifications d’usage, une attestation de consentement est envoyée à la personne demandeuse.


Il s’agit d’une obligation qui n’engorgerait pas les tribunaux, et qui permettrait d’évaluer la volonté libre et éclairée de la personne demandeuse au regard des documents aux mains de la justice.