- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« Sous-section 4 bis
« Contrôle a priori
« Art. L 1111‑12‑12‑1. – Le contrôle a priori est réalisé par le président du tribunal judiciaire ou par le magistrat qu’il désigne . Ces derniers s’assurent que le consentement est libre et éclairé. Il statue en urgence. Le consentement est révocable sans forme et à tout moment. Un décret pris en Conseil d’État définit les modalités pratiques du recueil du consentement par le président du tribunal judiciaire ou par le magistrat qu’il désigne. »
Il est proposé de s’inspirer du recueil du consentement applicable aux personnes qui souhaitent donner leurs organes. Dans ces cas, le président du tribunal judicaire ou le magistrat désigné reçoit par simple requête (l’intervention d’un avocat n’est pas nécessaire) un document déclaratif. Après avoir fait les vérifications d’usage, une attestation de consentement est envoyée à la personne demandeuse.
Il s’agit d’une obligation qui n’engorgerait pas les tribunaux, et qui permettrait d’évaluer la volonté libre et éclairée de la personne demandeuse au regard des documents aux mains de la justice.