- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Les professionnels de santé qui veulent participer, délivrer ou administrer une préparation létale à une personne en fin de vie qui demande à mourir le font sur la base du volontariat. Ils s’enregistrent sur un registre public dédié à cet effet. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret. »
Cet amendement établit un principe de volontariat pour les professionnels de santé impliqués dans
l'aide à mourir, accompagné d’un dispositif d’enregistrement public.
Son objectif est double : garantir que seuls les praticiens pleinement consentants et informés
participent à ce processus, tout en respectant leur liberté de conscience ; et assurer une transparence
et une traçabilité des intervenants, afin d’éviter toute contrainte implicite dans les établissements de
santé.
Cette approche s'inspire du modèle néerlandais où l’euthanasie est régulée par un système de
déclaration et de contrôle a posteriori, assurant le respect des procédures légales.
En confiant au pouvoir réglementaire la définition des modalités pratiques, cet amendement permet
une adaptation aux réalités locales tout en maintenant un cadre protecteur pour les professionnels.