Fabrication de la liasse

Amendement n°2636

Déposé le vendredi 9 mai 2025
En traitement
Photo de madame la députée Sophie Ricourt Vaginay
Photo de madame la députée Brigitte Barèges
Photo de monsieur le député Éric Michoux

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

L’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Avant toute demande d’aide à mourir au sens de l’article L. 1111‑12‑1, il est rappelé à la personne la possibilité de rédiger ou de mettre à jour ses directives anticipées, dans le respect des dispositions prévues au présent article. Le médecin a l’obligation de vérifier l’existence de telles directives et d’en tenir compte dans l’examen de la demande. »

Exposé sommaire

Les directives anticipées sont un outil essentiel du respect de l’autonomie du patient. Elles doivent être valorisées comme première modalité d’expression de la volonté du patient, avant toute démarche vers une aide à mourir. Cette mesure garantit également que la décision repose sur une volonté cohérente, réfléchie, et documentée, tout en protégeant les personnes vulnérables.