- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la santé publique
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’article L. 1111‑12‑7 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111‑12‑7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑12‑7-1. – Lorsqu’une personne ayant confirmé sa demande d’aide à mourir n’a pas exprimé d’opposition au don d’organes ou de tissus, le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner s’assure que cette possibilité est prise en compte conformément aux dispositions des articles L. 1232‑1 à L. 1232‑5.
« Une information loyale, claire et appropriée est délivrée à la personne sur la possibilité de ne pas faire don de ses organes ou tissus après son décès, dans le respect de sa volonté, de son intégrité physique et de sa dignité.
« Avant l’administration de la substance létale, le médecin interroge systématiquement le registre national automatisé des refus prévu à l’article L. 1232‑1.
« Cette démarche, dans sa mise en œuvre, doit respecter les exigences médicales, déontologiques et logistiques fixées par l’Agence de la biomédecine. »
Cette disposition rappelle qu’un décès, y compris dans le cadre d’une aide à mourir, peut permettre un don d’organes si aucune opposition n’a été enregistrée. Elle garantit également que cette possibilité est traitée avec la rigueur et la sensibilité nécessaires, tout en protégeant les droits du patient.