Fabrication de la liasse

Amendement n°2637

Déposé le vendredi 9 mai 2025
En traitement
Photo de madame la députée Sophie Ricourt Vaginay
Photo de madame la députée Brigitte Barèges
Photo de monsieur le député Éric Michoux

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Après l’article L. 1111‑12‑7 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111‑12‑7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111‑12‑7-1. – Lorsqu’une personne ayant confirmé sa demande d’aide à mourir n’a pas exprimé d’opposition au don d’organes ou de tissus, le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner s’assure que cette possibilité est prise en compte conformément aux dispositions des articles L. 1232‑1 à L. 1232‑5.

« Une information loyale, claire et appropriée est délivrée à la personne sur la possibilité de ne pas faire don de ses organes ou tissus après son décès, dans le respect de sa volonté, de son intégrité physique et de sa dignité.

« Avant l’administration de la substance létale, le médecin interroge systématiquement le registre national automatisé des refus prévu à l’article L. 1232‑1.

« Cette démarche, dans sa mise en œuvre, doit respecter les exigences médicales, déontologiques et logistiques fixées par l’Agence de la biomédecine. »

Exposé sommaire

Cette disposition rappelle qu’un décès, y compris dans le cadre d’une aide à mourir, peut permettre un don d’organes si aucune opposition n’a été enregistrée. Elle garantit également que cette possibilité est traitée avec la rigueur et la sensibilité nécessaires, tout en protégeant les droits du patient.