- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Elle ne peut toutefois être effectuée dans un lieu ouvert au public. »
Cet amendement vise à préciser que l’administration de la substance létale ne peut pas être effectuée dans un lieu ouvert au public.
L’aide à mourir ne saurait être réalisée dans un espace où des témoins involontaires, qu’il s’agisse de passants, d’enfants ou de personnes non préparées, pourraient être exposés à une scène qui pourrait les heurter. L’interdiction d’une telle pratique dans les lieux publics permet également de prévenir tout risque de trouble à l’ordre public, notamment en évitant d’éventuels conflits ou tensions pouvant résulter d’une opposition à cette démarche.
Cet amendement n’interdit pas la réalisation de l’administration de la substance létale au sein des chambres des établissements recevant du public tels que les hôpitaux par exemple.
Cet amendement a donc pour objectif de protéger l’intégrité du processus de décision et d’assurer que l’aide à mourir demeure un choix pleinement réfléchi, consenti en toute conscience et encadré de manière rigoureuse.
Le présent amendement a pour objet de préciser que si l’administration de la substance létale peut être réalisée hors du domicile du patient, elle ne pourra toutefois pas se tenir dans un « lieu ouvert au public », et ce pour des motifs d’ordre public. Il convient en effet d’éviter que l’aide à mourir puisse être réalisée dans un lieu inapproprié (où, par exemple, pourrait se trouver des enfants) ou mise en scène dans un lieu public.
Par lieu ouvert au public, il faut entendre tout espace accessible au public comme la voie publique ou les parties accessibles au public des établissements accueillant du public (restaurants, banques, services publics, etc.). Le lieu ouvert au public a été ainsi caractérisé : « un lieu accessible à tous, sans autorisation spéciale de quiconque, que l’accès en soit permanent et inconditionnel ou subordonné à certaines conditions » (TGI Paris, 23 oct. 1986).
A titre indicatif, un hôpital est bien un lieu ouvert au public mais tel n’est pas le cas de la chambre d’un établissement de santé où se trouve un patient puisque s’y impose le respect de la vie privée.