- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Le contrôle a priori de la demande d’aide à mourir qui lui est notifiée par le médecin en application du III de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. Elle se prononce dans un délai maximal de quinze jours suivant la réception de la demande. En cas de réserve ou d’opposition, une nouvelle demande devra être faite. »
L'article 15 tel qu'il est rédigé instaure un système de contrôle de l’aide à mourir a posteriori.
Or, si des erreurs d’appréciation ou des manquements graves aux conditions strictement définies par la loi venaient à être mis à jour, ceux-ci ne pourraient en aucun cas être réparés.
Par conséquent, il est primordial que la commission de contrôle et d’évaluation puisse apprécier a priori la conformité aux dispositions légales de la demande d’aide à mourir qui lui est notifiée par le médecin.
Cet amendement propose par conséquent qu'elle se prononce dans un délai maximal de dix jours suivant la réception de la demande. Et en cas de réserve ou d’opposition, une nouvelle demande pourra être faite.