Fabrication de la liasse
Non soutenu
(vendredi 23 mai 2025)
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Nicolas Ray

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Sylvie Bonnet

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Fabien Di Filippo

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Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Si le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne fait valoir sa clause de conscience mentionnée à l’article L. 1111‑12‑12. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à interrompre la procédure d’administration de la substance létale lorsque le professionnel de santé chargé d’accompagner la personne dans une aide à mourir fait valoir sa clause de conscience.

Dans l'avis émis l'an dernier par l’Ordre national des médecins sur l'aide à mourir, il avait été souhaité que la clause de conscience spécifique des professionnels de santé puisse être mise en oeuvre à tout moment de la procédure. 

Or, la rédaction actuelle de l'article 10 ne prévoit pas d'interruption de la procédure d'aide à mourir si le professionnel de santé fait valoir sa clause de conscience juste avant l'administration de la substance létale. Cette précision a pourtant son importance pour respecter la possibilité pour les professionnels de santé de pouvoir faire valoir leur clause de conscience à tout moment.

Tel est l'objet du présent amendement