Fabrication de la liasse
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Photo de madame la députée Sylvie Bonnet
Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Si le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne fait valoir sa clause de conscience mentionnée à l’article L. 1111‑12‑12. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à interrompre la procédure d’administration de la substance létale lorsque le professionnel de santé chargé d’accompagner la personne dans une aide à mourir fait valoir sa clause de conscience.

Dans l'avis émis l'an dernier par l’Ordre national des médecins sur l'aide à mourir, il avait été souhaité que la clause de conscience spécifique des professionnels de santé puisse être mise en oeuvre à tout moment de la procédure. 

Or, la rédaction actuelle de l'article 10 ne prévoit pas d'interruption de la procédure d'aide à mourir si le professionnel de santé fait valoir sa clause de conscience juste avant l'administration de la substance létale. Cette précision a pourtant son importance pour respecter la possibilité pour les professionnels de santé de pouvoir faire valoir leur clause de conscience à tout moment.

Tel est l'objet du présent amendement