- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Si le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne fait valoir sa clause de conscience mentionnée à l’article L. 1111‑12‑12. »
Cet amendement vise à interrompre la procédure d’administration de la substance létale lorsque le professionnel de santé chargé d’accompagner la personne dans une aide à mourir fait valoir sa clause de conscience.
Dans l'avis émis l'an dernier par l’Ordre national des médecins sur l'aide à mourir, il avait été souhaité que la clause de conscience spécifique des professionnels de santé puisse être mise en oeuvre à tout moment de la procédure.
Or, la rédaction actuelle de l'article 10 ne prévoit pas d'interruption de la procédure d'aide à mourir si le professionnel de santé fait valoir sa clause de conscience juste avant l'administration de la substance létale. Cette précision a pourtant son importance pour respecter la possibilité pour les professionnels de santé de pouvoir faire valoir leur clause de conscience à tout moment.
Tel est l'objet du présent amendement