- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Peut faire valoir sa clause de conscience mentionnée à l’article L. 1111‑12‑12 jusqu’à l’administration de la substance létale. »
Cet amendement vise à préciser que la clause de conscience des professionnels de santé prévue à l'article 14 de la présente proposition de loi peut s'appliquer à tout moment, jusqu'à l'administration de la substance létale par la personne.
Dans l'avis émis l'an dernier par l’Ordre national des médecins sur le précédent texte sur l'aide à mourir, il avait été souhaité que la clause de conscience spécifique des professionnels de santé puisse être mise en oeuvre à tout moment de la procédure et pourrait ainsi intervenir jusqu'au dernier moment, c'est à dire jusqu'à l'administration de la substance létale.
Dans le cas où une personne n'est pas en mesure de procéder physiquement à l'administration de la substance, le professionnel de santé doit en effet pouvoir être en mesure de faire valoir sa clause de conscience.
C'est la raison pour laquelle cet amendement précise, dans la loi, que le jour de l’administration de la substance létale, le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne peut faire valoir sa clause de conscience.