- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« c) Lorsque le médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 du code de la santé publique n’est pas le médecin traitant de la personne au sens de l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale, il recueille également l’avis du médecin traitant sauf si ce dernier fait valoir sa clause de conscience prévue à l’article L. 1111‑12‑12 du code de la santé publique ; »
Dans l'avis émis l'an dernier sur l'aide à mourir, l’Ordre national des médecins a estimé que l'avis du médecin traitant du demandeur devrait systématiquement être recueilli dans le cadre de la décision d'accorder ou de refuser une aide à mourir.
C'est pourquoi le présent amendement vise à compléter la liste des professionnels de santé consultés de manière collégiale pour apprécier si conditions de recours à l'aide à mourir sont réunies.
Ces professionnels étant couverts par la clause de conscience prévue à l'article 14 du projet de loi, les médecins traitants qui ne souhaitent pas participer de près ou de loin à la procédure d'aide à mourir ne seront naturellement pas tenus de transmettre leur avis au médecin chargé d'examiner la demande.
Tel est l'objet du présent amendement