Fabrication de la liasse
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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Substituer aux alinéas 6 à 8 les alinéas deux suivants :

« II. – Après consultation de son personnel et sur délibération du conseil d’administration, les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles peuvent choisir de ne pas concourir à la mise en œuvre des dispositions prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section. Dans ce cas, le responsable de l’établissement ou du service est tenu de permettre à la personne qui demande l’aide à mourir d’être transférée dans un lieu de son choix. 

« Un décret détermine les conditions d’application du présent II. »

Exposé sommaire

Cet amendement permet d'instaurer une clause de conscience pour les établissements médico-sociaux qui ne souhaitent pas mettre en oeuvre l'aide à mourrir au sein de leur structure.

Pour des raisons propres à leurs histoires, à leurs appartenances confessionnelles, ou simplement liées à leurs conceptions de la vie humaine, de nombreux EHPAD ou établissement médicaux sociaux ne souhaitent pas que l'aide à mourir puisse être mise en oeuvre dans leurs locaux. Ils considèrent en effet que ces établissements sont des communautés de vie dans lesquels la pratique de l’aide à mourir contreviendrait à leurs projets d'établissements.

Or, dans la rédaction actuelle de la proposition de loi, les établissements et services sociaux et médico- sociaux sont tenus de permettre l'intervention d'équipes médicales pratiquant l'aide à mourir et se retrouvent donc exclus de la clause de conscience prévue pour les professionnels de santé.

C'est pourquoi le présent amendement permet aux EHPAD et aux autres établissements sociaux et médico-sociaux privés de refuser que l’aide à mourir soit pratiquée dans leurs locaux.

Pour cela, l'avis du personnel de l'établissement ou du service sera recueilli et, après délibération du conseil d'administration, l'établissement pourra faire valoir une clause de conscience spécifique. Toutefois, afin de ne pas empêcher les résidents qui le souhaitent de recourir à l'aide à mourir , le responsable de l’établissement sera tenu de permettre le transfert du demandeur vers un lieu de son choix où il pourra mettre en oeuvre la procédure.

Un décret précisera les conditions d'application de cette clause de conscience des établissements sociaux et médico-sociaux.

Tel est l'objet du présent amendement.