- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« ainsi qu’ »
le signe :
« , ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après la référence :
« L. 1111‑12‑4 »,
insérer les mots :
« ainsi qu’aux articles L. 1111‑12‑5 et L. 1111‑12‑7 ».
Dans l'avis émis l'an dernier par l’Ordre national des médecins sur l'aide à mourir, il avait été souhaité que la clause de conscience spécifique des professionnels de santé puisse être mise en oeuvre à tout moment de la procédure.
Or, la rédaction actuelle de cet article introduisant la clause de conscience pour les professionnels de santé qui ne souhaiteraient pas participer à la procédure d’aide à mourir, semble trop restrictive.
Dans la rédaction actuelle, seuls les professionnels de santé qui reçoivent la demande de la personne qui souhaite accéder à l’aide à mourir (Art. L. 1111-12-3), qui examinent cette demande (I à V de l’article L. 1111-12-4) et qui prescrivent la substance létale (premier alinéa du VI de l’article L. 1111-12-4) ne sont pas tenus de concourir à la mise en œuvre de l’aide à mourir.
Cette rédaction demeure imprécise sur la possibilité pour un professionnel de santé qui accompagne une personne pour la réalisation d’une aide à mourir de faire valoir sa clause de conscience lors du choix de la date (Art. L. 1111-12-5) ou lors de la préparation et de la surveillance de l’administration de la substance létale (L. 1111-12-7.).
Si les dispositions prévues à ces articles découlent certes d’un accord initial de la part des professionnels de santé à la demande d’aide à mourir qui leur a été soumise, cet accord de principe ne doit pas les priver du droit d’exercice de leur clause de conscience à tout moment.
C’est pourquoi cet amendement vise à sécuriser le cadre juridique dans lequel les professionnels de santé pourront exercer leur clause de conscience à tout moment dans le cadre de la procédure d’aide active à mourir.