- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« IV. – Le certificat de décès précise que la personne est décédée à la suite de l’administration, ou de l’auto-administration, d’un produit à visée létale dans le cadre d’une procédure d’aide à mourir prévue par les articles L. 1111‑12‑1 à L. 1111‑12‑14 du présent code. »
Cet amendement vise à garantir une transparence pleine et entière dans la qualification administrative du décès survenu dans le cadre de l’aide à mourir. Il est juridiquement et éthiquement inexact de qualifier de « naturelle » une mort provoquée par l’administration volontaire d’un produit létal.
En nommant clairement la réalité de l’acte, ce dispositif permet de respecter le droit à l’information des ayants droit, la sincérité des documents de santé publique et la rigueur du certificat de décès en tant qu’acte authentique de constatation de la cause de la mort.