- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« et incurable, quelle qu’en soit la cause, qui engage le pronostic vital, en phase avancée ou terminale »,
les mots :
« , incurable, et en phase terminale, dont le pronostic vital est engagé à brève échéance, c’est-à-dire dans un délai estimé à moins de trente jours ».
L’aide à mourir doit rester réservée aux situations d’agonie avérée. En limitant son application aux cas où la mort est imminente, le législateur évite le risque d’un glissement progressif vers des situations de souffrance chronique ou psychologique, pourtant irréversibles. Cet amendement fixe un critère objectif, clair, et vérifiable : l’estimation d’un pronostic vital inférieur à un mois. Il réaffirme ainsi que l’aide à mourir ne doit jamais devenir une alternative durable à l’accompagnement médical.