- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende le fait, pour toute personne ou organisme, de faire la promotion de l’aide à mourir à des fins commerciales, médiatiques ou idéologiques, notamment en recourant à des campagnes publicitaires ou à des mécénats orientés. »
Le recours à l’aide à mourir ne peut en aucun cas faire l’objet d’une instrumentalisation idéologique ou d’une marchandisation, comme c’est malheureusement le cas dans certains pays. La présente disposition vise à prévenir toute incitation indirecte, toute stratégie promotionnelle, ou toute pression sociétale à peine voilée. Le droit à mourir ne saurait devenir un objet de communication ou de propagande. Il s’agit d’un droit ultime, exercé dans la douleur et la gravité, et qui ne peut faire l’objet d’aucune mise en marché, directe ou déguisée.