- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 6° Saisit le juge des contentieux de la protection afin que celui-ci s’assure du caractère libre et éclairé du consentement de la personne ayant formulé une demande d’aide à mourir. Le juge statue après avoir recueilli l’avis d’un expert psychiatre qu’il désigne. L’avis du juge des contentieux de la protection est requis pour autoriser la prescription du produit létal. Cet avis est concordant avec celui du médecin en charge et d’un second médecin consulté. »
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
La proposition de loi actuelle confère au médecin un rôle central dans le processus menant à une aide pharmacologique à mourir, en le plaçant dans une position de décideur unique. Une telle concentration de responsabilité, dans un contexte aussi grave et irréversible, soulève des interrogations éthiques et juridiques sérieuses.
Afin de garantir le respect du consentement libre et éclairé de la personne concernée, il est proposé d’introduire une intervention juridictionnelle dans le processus de validation de la demande. En s’inspirant des débats en cours au Royaume-Uni, il revient au juge des contentieux de la protection, saisi par le médecin en charge, de s’assurer de la réalité et de la solidité du consentement.
Ce recours à une autorité indépendante, appuyée par une expertise psychiatrique, vise à prévenir tout risque d’abus de faiblesse ou de pression psychologique. L’avis du juge, concordant avec celui des médecins, conditionnerait ainsi l’autorisation de prescription du produit létal. Il s’agit là d’un équilibre nécessaire entre la liberté individuelle, la dignité de la personne, et la nécessaire protection des plus vulnérables.