- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissent l’opportunité pour le médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 du code de la santé publique de recueillir l’avis du médecin traitant de la personne, dans le cadre de la procédure collégiale pluriprofessionnelle.
Le médecin traitant n’apparaît pas dans cette proposition de loi.
Il est pourtant celui qui centralise et coordonne le parcours de soins d’un patient tout au long de sa vie.
Cette demande de rapport vise à établir pour le médecin la nécessité de rencontrer le médecin traitant de la personne malade.
Celui-ci donne son avis au médecin pour apprécier les conditions mentionnées à l’article L. 1111‑12‑2.
L’avis du médecin traitant doit rester consultatif.
Il reste cependant incontournable pour qu’il puisse fournir au médecin une information plus large sur la vie du patient et de ses antécédents médicaux.