Fabrication de la liasse
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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« lorsque celle-ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un »

les mots :

« en cas de refus, de limitation ou d’arrêt de ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à clarifier le critère relatif à la souffrance insupportable en l’absence de traitement.

Initialement, le projet de loi « fin de vie » prévoyait le cas d’une souffrance insupportable « lorsque la personne ne reçoit pas » de traitement, ce qui entretenait un flou quant à la raison pour laquelle le patient ne recevrait pas de traitement. Cette disposition avait donc été modifiée afin de ne pas donner l’impression que cette souffrance était insupportable car la personne n’avait pas accès à un traitement, pour diverses raisons.

L’article 4 prévoit donc désormais que l’appréciation du critère relatif à la souffrance insupportable se fasse notamment lorsque la personne a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement.

Le présent amendement propose de clarifier cet alinéa, avec une autre formulation : en prévoyant comme critère le cas d’une souffrance insupportable en cas de refus, de limitation ou d’arrêt de traitement, afin d’englober les différents cas justifiant l’absence d’un traitement.

Cette formulation s’appuie sur des dispositions qui existent déjà : 

- le refus de traitement (article L. 1111‑4 du code de la santé publique) ;

- l’arrêt ou la limitation des traitements (articles L. 1110‑5-1 et suivants du CSP).