- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« Le médecin »
les mots :
« La collégialité des professionnels de santé dont l’avis est recueilli »
II. – En conséquence, au début de la seconde phrase du même alinéa 12, substituer au mot :
« Il »
le mot :
« Elle ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – L’article 20 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés au II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. ».
Il s’agit ici de rendre collégiale la décision d’autoriser ou non le recours à une euthanasie ou à un suicide assisté.
C’est d’ailleurs la demande faite par les médecins.
En effet, le simple fait de demander l’avis d’autres professionnels de santé sans être tenu par leurs avis n’est éthiquement pas satisfaisant en ce qu’il fait peser d’une part la charge de cette décision sur une seule personne et en ce que cette décision peut in fine se passer de l’avis des professionnels consultés.
Cela n’étant pas souhaitable, il convient de s’assurer que la réponse apportée au patient doit être prise de manière collégiale. Tel, est l’objet de cet amendement.