Fabrication de la liasse
Retiré
(vendredi 23 mai 2025)
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

Membre du groupe Droite Républicaine

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Thibault Bazin

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Fabien Di Filippo

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Xavier Breton

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Corentin Le Fur

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Hubert Brigand

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Photo de monsieur le député Olivier Marleix

Olivier Marleix

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Photo de madame la députée Anne-Laure Blin

Anne-Laure Blin

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Photo de monsieur le député Philippe Gosselin

Philippe Gosselin

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Justine Gruet

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Photo de madame la députée Sylvie Bonnet

Sylvie Bonnet

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Photo de monsieur le député Pierre Cordier

Pierre Cordier

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Nicolas Ray

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I. – À l’alinéa 2, après la référence :

« L. – 1111‑12‑10. – »,

insérer la référence :

« I. – ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Par dérogation au I, la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation peut contester devant le juge des tutelles la décision du médecin dans l’intérêt de la personne qui fait l’objet d’une mesure de protection juridique. »

Exposé sommaire

Cet amendement prévoit que la décision du médecin autorisant une personne faisant l’objet d’une mesure d’assistance ou de protection à accéder à l’aide à mourir puisse être contestée devant le juge des tutelles par la personne chargée d’une telle mesure de protection. 

Il s’appuie sur l’avis du 4 avril 2024 du Conseil d’État, dans lequel il constate que les mesures prévues par le projet de loi n’offrent pas de garanties suffisantes pour protéger une personne vulnérable. En effet, le projet de loi ne prévoit aucune mesure contraignante. Il laisse libre à la personne protégée d’informer son médecin de la mesure de protection dont elle fait l’objet. Aussi, le médecin, s’il en est informé, est simplement tenu d’informer de sa décision la personne chargée de la mesure de protection et de tenir compte des observations que cette dernière formulerait.