- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« Par principe, l’aide à mourir consiste à autoriser une personne qui en a exprimé la demande à s’administrer la substance létale. En cas d’incapacité physique à ingérer ou à s’injecter naturellement la substance létale, la personne qui demande à bénéficier de l’aide à mourir peut faire appel à un médecin habilité afin de lui administrer ce produit. »
Le présent amendement vise à affirmer clairement, dans le texte de loi, que l’aide à mourir repose par principe sur l’autoadministration, par la personne qui en a exprimé la demande, de la substance létale qui lui est prescrite.
Toutefois, afin d’assurer l’effectivité de ce droit pour les personnes atteintes d’une incapacité physique les empêchant de procéder elles-mêmes à l’administration de la substance létale, il est proposé de prévoir une exception strictement encadrée. Dans ce seul cas, à la demande expresse du patient, un médecin habilité pourra procéder à l’administration du produit.
En conclusion, l'auto-administration de la substance létale doit être le principe, tandis que l'administration par un médecin constitue une exception, strictement encadrée et justifiée par une incapacité physique du patient.