- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À l’alinéa 6, après le mot :
« ou »
insérer les mots :
« , lorsqu’elle n’est pas physiquement en mesure d’y procéder, ».
Le présent amendement vise à supprimer la possibilité pour une personne souhaitant recourir à l’aide à mourir de choisir librement entre l’auto-administration de la substance létale et son administration par un médecin ou un infirmier. Il rétablit ainsi la rédaction initiale du texte, qui prévoyait que l’intervention d’un professionnel de santé pour administrer la substance ne puisse intervenir qu’en cas d’impossibilité physique avérée de la personne à procéder elle-même.
L’aide à mourir doit demeurer un acte personnel, assumé et accompli par la personne elle-même, jusqu’au terme de sa décision. Autoriser l’administration de la substance létale par un tiers en l’absence de toute incapacité physique reviendrait à déléguer l’acte de mourir et la responsabilité de cet acte au professionnel de santé. Or, ce geste n’est pas médical : il relève d’un choix intime et d’une loi sociétale, et ne doit pas relever d’un tiers - le médecin ou l’infirmier - excepté dans l’hypothèse où l’intéressé est dans l’impossibilité physique de s’administrer la substance létale.