- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À l’alinéa 19, après le mot :
« pharmacies »,
insérer le mot :
« hospitalières ».
Le présent amendement vise à préciser que la préparation magistrale des substances létales utilisées dans le cadre de l’aide à mourir ne pourra être réalisée que par des pharmacies hospitalières.
Le retrait du mot « hospitalières » en commission des affaires sociales constitue une erreur. Les substances létales utilisées dans ce cadre requièrent des conditions strictes de sécurité, de traçabilité, de conservation et de confidentialité, que seules les pharmacies hospitalières sont pleinement en mesure de garantir.
Les autres pharmacies peuvent distribuer le produit, mais ne sont pas en capacité de le préparer. Il convient donc d’apporter cette précision dans le texte afin d'assurer une mise en œuvre sécurisée de la procédure.
Tel est l'objet du présent amendement.