- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« convient »,
les mots :
« peut convenir ».
Dans sa rédaction actuelle, le texte instaure une obligation pour le professionnel de santé de fixer une nouvelle date dès lors que la personne demande un report. Cette automaticité ne tient pas suffisamment compte des raisons profondes qui peuvent motiver une telle demande. Le souhait de reporter l’administration de la substance létale peut refléter une évolution dans la situation du patient, qu’il s’agisse de son état clinique, de son environnement familial, de ses émotions ou même d’un doute émergent sur sa volonté initiale.
Prévoir une obligation de convenir immédiatement d’une nouvelle date pourrait être perçu, à juste titre, comme une forme de pression ou de mise en tension temporelle inappropriée. À l’inverse, reconnaître qu’une nouvelle date peut être fixée — mais sans que cela soit systématique — permet de laisser au patient le temps et l’espace nécessaires à une réflexion libre et sereine.
Cet amendement vise donc à introduire une souplesse bienvenue dans la procédure, en respectant pleinement l’autonomie et le rythme propre de la personne concernée, sans rigidifier un moment aussi intime et crucial. Il garantit également que le report d’une demande d’aide à mourir ne soit jamais perçu comme une formalité, mais bien comme l’expression d’une évolution personnelle qui mérite écoute, prudence et respect.
Tel est l'objet du présent amendement.