- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À l’alinéa 6, après le mot :
« et »
insérer les mots :
« à la demande du patient ».
Le présent amendement vise à compléter la rédaction de la disposition relative au report de l’administration de la substance létale, en précisant que la fixation d’une nouvelle date doit se faire à la demande du patient.
Actuellement, le texte prévoit que si la personne ayant confirmé sa volonté demande un report, le professionnel de santé suspend la procédure et convient d’une nouvelle date. Toutefois, il n’est pas expressément précisé que la fixation de cette nouvelle date relève de l’initiative du patient. Cette absence de précision peut laisser penser que le professionnel de santé pourrait proposer, voire inciter à fixer une nouvelle échéance, alors même que la volonté de la personne est censée rester au cœur du dispositif.
Or, dans une procédure aussi grave, intime et irréversible que celle de l’aide à mourir, chaque étape doit être guidée par la seule volonté du patient. Il est essentiel que ce soit lui et lui seul qui demande, le moment venu, la fixation d’une nouvelle date, lorsque et si tel est son souhait.
Cet amendement vise donc à renforcer la cohérence du texte avec son principe fondateur : le respect de l’autonomie pleine et entière de la personne. Il garantit que le calendrier de l’aide à mourir ne soit jamais imposé, suggéré ou précipité, mais qu’il reste aligné sur la temporalité, le consentement et la liberté d’expression du patient.
Tel est l'objet du présent amendement.