- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la seconde phrase de l’alinéa 12, supprimer les mots :
« , le cas échéant, ».
Le présent amendement vise à supprimer les mots « le cas échéant » à l'alinéa 12.
La formulation actuelle introduit une réserve qui, bien qu’intuitivement compréhensible, n’apporte pas de précision juridique ou opérationnelle véritablement nécessaire. Il est en effet évident que si aucune mesure de protection juridique n’est en cours, aucune information ne sera transmise — l’absence d’un tel tiers rend l’information sans objet.
En revanche, le maintien de l’expression « le cas échéant » pourrait, à l’inverse, être interprété comme laissant une marge d’appréciation au médecin pour choisir de ne pas informer la personne chargée de cette mesure, même lorsque celle-ci existe. Cela créerait une incertitude juridique et un risque de rupture dans la protection des droits des personnes les plus vulnérables, qui bénéficient précisément d’un accompagnement juridique renforcé.
Par souci de clarté, de sécurité juridique et de cohérence avec l’esprit de protection inscrit dans la loi, il convient donc de supprimer cette mention superflue. Cette modification permettra également d’assurer une meilleure articulation avec un second amendement à venir, qui visera à étendre cette information à la personne de confiance, dans une logique de transparence, de respect des volontés et de continuité de l’accompagnement.
Tel est l'objet du présent amendement.