Fabrication de la liasse
Adopté
(jeudi 22 mai 2025)
Photo de madame la députée Annie Vidal

Annie Vidal

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de madame la députée Joséphine Missoffe

Joséphine Missoffe

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de madame la députée Liliana Tanguy

Liliana Tanguy

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de monsieur le député Dominique Potier

Dominique Potier

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

Membre du groupe Droite Républicaine

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Photo de madame la députée Laure Miller

Laure Miller

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de monsieur le député Bertrand Sorre

Bertrand Sorre

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de monsieur le député Charles Sitzenstuhl

Charles Sitzenstuhl

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de monsieur le député Mathieu Lefèvre

Mathieu Lefèvre

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de monsieur le député Michel Castellani

Michel Castellani

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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À la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots : 

« si elle existe » 

les mots : 

« lorsqu’elle a été désignée ». 

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à remplacer les mots « si elle existe » par les mots « lorsqu’elle a été désignée » dans l’alinéa faisant référence à l’information de la personne de confiance dans le cadre de la procédure d’aide à mourir.

La formulation actuelle — « si elle existe » — est peu rigoureuse sur le plan juridique. Elle laisse entendre que la personne de confiance existerait de manière abstraite ou implicite, alors que sa reconnaissance dans le droit repose sur un acte formel : une désignation expresse par la personne malade.

Les textes juridiques en vigueur, notamment le code de la santé publique (articles L.1111-6 et suivants), utilisent systématiquement le mot « désignée » pour faire référence à la personne de confiance. Cette terminologie, claire et juridiquement établie, permet d’éviter toute confusion avec d’autres proches ou accompagnants qui n’auraient pas été formellement désignés.

Cet amendement permet ainsi de sécuriser juridiquement la procédure en s’alignant sur les formulations déjà reconnues en droit, tout en clarifiant que l'information ne s'adresse qu'à la personne que le patient a elle-même identifiée comme légitime pour l’accompagner dans ses choix de fin de vie. Il s’inscrit dans une logique de cohérence rédactionnelle.

Tel est l'objet du présent amendement.