- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, tel qu’il résulte de l’article 17 de la présente loi, est complété par un article L. 1115‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 1115‑5. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende le fait d’inciter à recourir à l’aide à mourir par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but incitatif. »
Cet amendement vise à inscrire, dans la section pénale du Code de la santé publique créée par l’article 17 de la présente proposition de loi, un délit d’incitation à l’aide à mourir, lorsqu’une personne adopte de manière répétée des agissements ou comportements visant à inciter quelqu’un à y recourir.
Ce délit serait distinct de celui de harcèlement portant atteinte à l’intégrité des personnes, déjà prévu par le Code pénal. Cette disposition garantit que toute forme de pression psychologique, de suggestion ou d’encouragement à recourir à l’aide à mourir soit passible de sanctions pénales.
La légalisation de l’aide à mourir doit s’accompagner de mesures rigoureuses pour protéger les personnes vulnérables, en particulier les personnes âgées, en situation de perte d'autonomie, ou porteuses de handicap.
L’incitation à recourir à l'aide à mourir peut être subtile et insidieuse, et certaines personnes pourraient se sentir poussées vers cette option sous des pressions extérieures. Cet amendement vient compléter les dispositions existantes contre l’abus de faiblesse, en instaurant une protection explicite dans le cadre spécifique de l’aide à mourir.
Il est essentiel de veiller à ce que les choix en fin de vie soient pris en toute liberté et lucidité, sans influence indue.
C’est aussi une question d’équilibre du texte. En tant que législateurs, nous devons garantir l’effectivité du droit tout en assurant la protection des personnes vulnérabilisées, notamment par l’âge, le handicap ou la maladie. Et cela d’autant plus que le recours à une substance létale, qu’elle soit auto-administrée ou administrée par un tiers, ne s’appelle ni suicide assisté, ni euthanasie.
Tel est l'objectif du présent amendement.