- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
La section 5 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complété par un article 222‑33‑2-4 ainsi rédigé :
« Art. 222‑32‑2-4. – Le fait d’harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet de lui faire recourir à l’aide à mourir telle que définie à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende lorsque ces faits ont conduit à la mort de la personne. »
Cet amendement vise à inscrire dans le Code pénal un délit d’incitation à l’aide à mourir, lorsqu’une personne adopte de manière répétée des agissements ou comportements visant à inciter quelqu’un à y recourir. Ce délit serait distinct de celui de harcèlement portant atteinte à l’intégrité des personnes, déjà prévu par le même code. Cette disposition garantit que toute forme de pression psychologique, suggestion ou encouragement à recourir à l’aide à mourir soit passible de sanctions pénales.
La légalisation de l’aide à mourir doit s’accompagner de mesures rigoureuses pour protéger les personnes vulnérables, en particulier les personnes âgées, en situation de perte d'autonomie, ou porteuses de handicap. L’incitation à recourir à l'aide à mourir peut être subtile et insidieuse, et certaines personnes pourraient se sentir poussées vers cette option sous des pressions extérieures. Cet amendement complète les dispositions existantes contre l’abus de faiblesse en instaurant une protection explicite.
Il est essentiel de veiller à ce que les choix en fin de vie soient pris en toute liberté et lucidité, sans influence indue. Tel est l'objectif du présent amendement.