- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« Peut également »
les mots :
« Doit, à l’exception du cas où le patient n’a pas de médecin traitant ou de médecin qui le connaît, ».
D’après le texte, le médecin qui traite la demande d’aide à mourir doit être en activité mais ne connaît pas forcément le patient. D’autre part, dans la consultation d’autres personnes à laquelle il peut procéder, le médecin n’est pas tenu de consulter le médecin traitant ou un médecin qui connaît le patient. Facultativement, il peut interroger un psychologue, un infirmier ou le médecin de l’EHPAD.
Aussi, convient-il que ces consultations soient obligatoires à l’exception des cas où cela n’est pas possible en raison de l’accroissement des déserts médicaux ou des difficultés d’accès aux soins.