- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Les établissements de santé assimilés à des entreprises de conviction au sens de la Directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 ne sont, en aucun cas, tenus de procéder en leur sein à des suicides assistés et à des euthanasies. »
Les « entreprises de conviction » sont reconnues comme telles par la jurisprudence française (Cour d’appel de Paris, 27 novembre 2013) ainsi que par la Directive européenne du 27 novembre 2000 qui admet que les États membres peuvent maintenir ou intégrer dans leur législation des dispositions « en vertu desquelles, dans le cas des activités professionnelles d’église et d’autres organisations publiques ou privées dont l’éthique est fondée sur la religion ou les convictions, une différence de traitement fondée sur la religion ou les convictions d’une personne ne constitue pas une discrimination lorsque, par la nature de ces activités ou par le contexte dans lequel elles sont exercées, la religion ou les convictions constituent une exigence professionnelle essentielle, légitime et justifiée eu égard à l’éthique de l’organisation ».
Cette Directive du 27 novembre 2000 permet à des entreprises de réglementer leur fonctionnement, en particulier dans leur règlement intérieur, en imposant le respect d’un certain nombre de règles éthiques, fondées sur les « convictions » inscrites dans le statut de l’entreprise, sans que cette réglementation soit source d’une discrimination condamnée par ailleurs par cette Directive et par l’ensemble du droit de l’Union européenne.
Il convient donc de permettre aux établissements de santé, dont le fonctionnement est fondé sur les principes des « entreprises de conviction », de ne pas procéder à des euthanasies et à des suicides assistés dans leurs locaux.