Fabrication de la liasse

Amendement n°665

Déposé le mercredi 7 mai 2025
En traitement
Photo de madame la députée Christine Le Nabour
Photo de monsieur le député Michel Lauzzana
Photo de madame la députée Corinne Vignon
Photo de monsieur le député Bertrand Sorre
Photo de monsieur le député Jean-François Rousset
Photo de madame la députée Marie-Ange Rousselot

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque la personne est dans l’incapacité de s’exprimer verbalement en raison d’un handicap ou d’une situation de communication altérée, le médecin met en œuvre tous les moyens permettant de recueillir la volonté de manière libre et éclairée, y compris par l’usage d’outils de communication alternative et améliorée, d’aides humaines ou technologiques, ou d’intelligence artificielle adaptée. Le recours à ces outils s’accompagne d’une vérification de leur adéquation à la situation de la personne, et de l’implication, si nécessaire, de professionnels formés à leur utilisation. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à renforcer l’accessibilité du dispositif d’aide à mourir pour les personnes en situation de handicap ou présentant une altération de leur capacité d’expression, sans altération de leur discernement.

Tel que rédigé, l’article L. 1111-12-4 subordonne l’accès à l’aide à mourir à la capacité de manifester sa volonté de façon « libre et éclairée ». En l’absence de précision, ce critère est généralement interprété comme nécessitant une expression verbale, écrite ou comportementale explicite, écartant de fait un certain nombre de personnes, notamment celles souffrant de paralysie sévère, de troubles moteurs ou de troubles de la communication liés à un handicap. Or, la capacité à exprimer une volonté ne se limite pas à la parole. De nombreuses personnes utilisent quotidiennement des dispositifs de communication alternative et améliorée (CAA), comme les tableaux de pictogrammes, les logiciels de synthèse vocale, les interfaces cerveau-machine, ou encore des systèmes d’intelligence artificielle personnalisés. Ces outils permettent une expression fiable et cohérente du consentement.

L’amendement proposé inscrit ainsi explicitement dans la loi la reconnaissance de ces moyens de communication. Il prévoit que, lorsque la personne est dans l’incapacité de s’exprimer par les moyens habituels, tous les dispositifs appropriés et adaptés à sa situation doivent être mobilisés pour garantir le recueil effectif de son consentement, dans le respect de sa dignité, de sa volonté et de son autonomie.

Il s’agit d’un principe d’égalité et de non-discrimination, fondé notamment sur l’article 12 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations unies, qui reconnaît aux personnes handicapées le droit d’exercer leur capacité juridique sur la base de l’égalité avec les autres, y compris dans les décisions touchant à la fin de vie.

Ce dispositif permet de réduire une inégalité majeure dans l’accès à un droit fondamental, celui de décider des conditions de sa fin de vie.