Fabrication de la liasse

Amendement n°703

Déposé le mercredi 7 mai 2025
En traitement
Photo de madame la députée Anne-Laure Blin
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Philippe Juvin
Photo de monsieur le député Corentin Le Fur
Photo de monsieur le député Alexandre Portier
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Nicolas Ray

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – Nul ne peut inciter, de quelque manière que ce soit, y compris par la proposition explicite ou par des sous-entendus ou des propos implicites, à l’aide à mourir. 

II. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l’objet statutaire comporte la liberté d’un proche d’exprimer son souhait qu’une personne ne fasse accélérer sa mort, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues au premier alinéa du présent article lorsque les faits ont été commis en vue d’inciter à demande d’être aidé à mourir.

Exposé sommaire

Il s’agit de protéger des personnes qui, toutes, sont vulnérables : soit du fait de l’annonce d’une maladie grave et incurable, soit du fait des symptômes de cette maladie, soit du fait même de la maladie, de la dépendance ou de l’âge.

Ce délit d’incitation garantit que la société a l’intention de respecter effectivement la « volonté libre et éclairée », condition requise pour l’accès à l’aide à mourir.

Les associations remplissant les conditions prévues à l’alinéa 2 peuvent être, à l’instar des professionnels, de la personne de confiance ou de la famille, légitimes pour représenter la société dans ce contexte.