- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 12 par les deux phrases suivantes :
« La décision du médecin autorisant la personne qui fait l’objet d’une mesure de protection juridique à accéder à l’aide à mourir peut être contestée par la personne chargée de la mesure de protection devant le juge des tutelles. Dans ce cas, la procédure d’aide à mourir ne peut se poursuivre que si le juge des tutelles rend un avis favorable. »
Cet amendement vise à apporter des garanties supplémentaires à la procédure de la demande d’aide à mourir pour les majeurs protégés, en permettant à la personne chargée de la mesure de protection de former un recours devant le juge des tutelles.
L’article 6 prévoit actuellement que le majeur protégé pourra solliciter et obtenir l’aide à mourir par seule décision motivée du médecin. Dans ce nouveau cadre, le médecin devra informer la personne en charge de la mesure de protection juridique de la demande du majeur protégé, recueillir ses observations, et le notifier de la décision.
Il est donc nécessaire de prévoir que la décision du médecin approuvant la demande d’aide à mourir puisse faire l’objet d’un recours devant le juge par la personne en charge de la mesure de protection. L’intervention du juge constituera ainsi une garantie supplémentaire pour le respect des droits fondamentaux du majeur protégé.