- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« létale »
insérer le mot :
« ne ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 4, substituer aux mots :
« , à la demande de la personne, en dehors de son domicile »
les mots :
« qu’au sein d’un hôpital ».
L’administration d’une injection létale est un acte médical grave qui soulève des enjeux éthiques, médicaux, juridiques et pratiques. Il est donc essentiel qu’elle soit réalisée dans un cadre hospitalier, garantissant la sécurité du patient, des professionnels de santé et des proches. En effet, l’injection létale implique l’utilisation de substances à l’effet irréversible. Sa mise en œuvre nécessite :
- une surveillance stricte pour éviter toute complication inattendue (ex. réaction imprévue, délai prolongé avant le décès).
- des professionnels formés, capables d’administrer la substance de manière rigoureuse et de gérer tout imprévu.
- un environnement médicalisé, garantissant l’accès immédiat à des ressources en cas de besoin.
Or, seul un cadre hospitalier assure ces conditions et prévient tout risque d’administration inappropriée ou d’incident technique. C'est le sens de cet amendement qui précise que cet acte ne peut être effectué qu'au sein d'un hôpital.