- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Les agences régionales de santé et les services régionaux de santé assurent, de manière régulière et systématique, la collecte des signalements relatifs aux difficultés d’accès aux soins sur leur territoire.
L’accès à la procédure d’aide à mourir est subordonné à l’absence de déficit manifeste en matière d’offre de soins dans le territoire concerné.
Ce déficit est apprécié au regard d’un seuil fixé par décret, tenant compte notamment de la densité de professionnels de santé, des délais d’accès aux soins de première intention, aux soins spécialisés et aux soins palliatifs, ainsi que de la présence effective de structures de santé de proximité.
Aussi longtemps que ce seuil n’est pas atteint, l’accès à l’aide à mourir demeure suspendu, afin de garantir que cette procédure ne constitue pas une réponse substitutive à une insuffisance de l’offre de soins, en particulier en matière d’accompagnement médical, psychologique ou palliatif.
Cet amendement vise à subordonner l’accès à la procédure d’aide à mourir à la réalité de l’offre de soins dans les territoires. Il s’agit de prévenir toute situation dans laquelle cette procédure pourrait être envisagée par défaut, faute d’un accompagnement médical, psychologique ou palliatif suffisant.