- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Conformément à la mission fondamentale des soins palliatifs, qui est d’accompagner la personne en fin de vie avec dignité, soulagement de la souffrance et soutien global sans hâter ni retarder la mort, l’unité de soins palliatifs affirme la position suivante :
L’unité ne propose pas, n’organise pas et ne facilite pas la réalisation d’un suicide assisté en son sein.
Aucun professionnel de l’unité ne sera tenu de participer, directement ou indirectement, à un processus d’assistance au suicide, conformément à sa liberté de conscience.
L’unité s’engage à respecter la personne dans ses choix et convictions, à écouter ses demandes, et à accompagner toute situation de détresse ou de souffrance avec bienveillance et compétence.
En cas de demande explicite d’aide au suicide, une écoute respectueuse sera assurée, et une information claire sera donnée sur les limites d’intervention de l’unité, ainsi que sur les ressources externes disponibles le cas échéant.
Cette clause de conscience collective ne vise pas à juger les choix des patients, mais à préserver la cohérence éthique et professionnelle de l’équipe soignante, dans le cadre de sa mission spécifique.
Cet amendement prévoit une charte pour toutes les unités de soins palliatifs qui voudraient bénéficier d'une clause de conscience à l'échelle de l'établissement.