Fabrication de la liasse
Rejeté
(samedi 24 mai 2025)
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Frédéric Valletoux

Membre du groupe Horizons & Indépendants

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Photo de monsieur le député Yannick Monnet

Yannick Monnet

Membre du groupe Gauche Démocrate et Républicaine

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Photo de madame la députée Nathalie Colin-Oesterlé

Nathalie Colin-Oesterlé

Membre du groupe Horizons & Indépendants

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Photo de monsieur le député François Gernigon

François Gernigon

Membre du groupe Horizons & Indépendants

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Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, tel qu’il résulte de l’article 17 de la présente loi, est complété par un article L. 1115‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 1115‑5. – Le fait d’inciter une personne, par pression, manœuvre ou influence indue, à demander une aide à mourir est puni d’un an de prison et de 15 000 euros d’amende.

« Lorsqu’il est commis à l’encontre d’une personne particulièrement vulnérable en raison de son âge, de sa maladie, de son handicap ou de son état de dépendance, ce délit est puni de deux ans de prison et de 45 000 euros d’amende. »

Exposé sommaire

La légalisation de l’aide à mourir soulève la question essentielle du respect de l’autonomie pleine et entière des patients. Pour que cette démarche reste éthique, il est impératif que la décision d’y recourir soit prise librement, sans la moindre pression extérieure. Or, cette exigence d’autonomie peut être particulièrement difficile à garantir pour les personnes en situation de grande vulnérabilité. 

En effet, les patients atteints de maladies graves, souffrant de douleurs chroniques, isolés socialement ou en état de forte dépendance, sont plus exposés à des influences, parfois subtiles mais déterminantes. Ces pressions peuvent émaner de leur entourage – famille, amis ou aidants – mais aussi du personnel médical ou encore de tiers motivés par des intérêts personnels, comme des héritiers potentiels ou des proches épuisés par l’accompagnement au long cours d’un malade.

Dans ce contexte, la mise en place d’un délit d’incitation à l’aide à mourir constituerait une mesure de protection indispensable. Une telle disposition juridique permettrait de sanctionner toute tentative, explicite ou insidieuse, visant à orienter la décision d’un patient vulnérable. Elle aurait également une portée dissuasive, en rappelant fermement que le choix de recourir à l’aide à mourir ne peut émaner que d’une volonté libre, éclairée, et surtout, personnelle. C’est à ce prix que l’on pourra concilier respect de la dignité individuelle et encadrement rigoureux de cette pratique.

L'amendement a été travaillé avec la Société française d’accompagnement et de soins palliatifs (SPAF).