Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Frédéric Valletoux

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

À l’alinéa 6, après le mot : 

« ou » 

insérer les mots : 

« , lorsqu’elle n’est pas physiquement en mesure d’y procéder, ».

Exposé sommaire

L'article 2, tel que modifié en commission des affaires sociales, permet aux personnes éligibles à l’aide à mourir de choisir le mode d’administration de la substance létale – auto-administration ou administration par un tiers, médecin ou infirmier – quelles que soient leurs capacités physiques.

Cet amendement vise ainsi à revenir à l'esprit initial de la proposition de loi qui prévoit que l'administration létale ne peut être réalisée par un médecin ou par un infirmier que si la personne malade n'est pas en mesure physiquement de se l'administrer elle-même.