- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La personne concernée peut, à tout moment, demander à la commission mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13 la communication des actes la concernant enregistrés dans le système d’information. »
Cet amendement vise à consacrer le droit de la personne qui souhaite recourir à l’aide à mourir d’accéder et de recevoir communication des actes la concernant qui sont enregistrés dans le système d’information prévu par cet article. Ces actes pourront lui être communiqués par la commission de contrôle et d’évaluation qui, comme le prévoit l’article 15, sera chargée de la gestion de ce système d’information.
Il s’agit d’une garantie de transparence pour les personnes engagées dans une procédure d’aide à mourir. L’accès à ces informations leur permettra ainsi de prendre connaissance, à chaque étape, de tous les actes relatifs à cette procédure.
Permettre à la personne d'accéder à ces informations auprès de la commission lui évitera de devoir multiplier les sollicitations auprès des professionnels de santé participant à la procédure. Ceux-ci pourront néanmoins, comme le prévoit le droit commun, être sollicités directement par la personne si cette dernière le souhaite.