- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Paul-André Colombani et plusieurs de ses collègues visant à lutter contre la mortalité infantile (1237)., n° 1373-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
L’article est ainsi modifié :
A l'alinéa 2 les mots « , dans le cadre de la mission définie au 3° bis de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, dans des conditions déterminées par décret » sont supprimés
Les alinéas 3 et 4 sont supprimés
Deux facteurs majeurs conditionnent la réactivité d’une équipe à l’urgence maternelle et néonatale : la formation régulière à la gestion de l’urgence et la formalisation d’une organisation interne à la gestion de ces situations.
Ces éléments sont pris en compte dans le cadre de la certification des établissements publics et privés par la Haute autorité de santé qui a identifiée en 2024 la mortalité infantile comme un enjeu clé de la certification. Les exigences sur la gestion des risques obstétricaux majeurs et la prise en charge du nouveau-né ont ainsi été renforcées au sein du référentiel national de certification qui sera applicable aux visites d’établissements à compter de septembre 2025.
Il ne paraît en revanche pas nécessaire de définir un protocole national de formation continue obligatoire. Outre le fait que cela ajouterait une nouvelle mission à la HAS dans un contexte de rationalisation des missions des agences sanitaires, l’enjeu principal est moins de définir le contenu des formations aux gestes d’urgence que de mettre en place des formations en équipe (par exemple des simulations d’urgence), dans un contexte où la stabilité des équipes des maternités n’est par ailleurs pas toujours assurée.
Le présent amendement modifie donc l’article 3 en ce sens.