- Texte visé : Proposition de loi visant à instaurer une participation des détenus aux frais d'incarcération, n° 1409
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« détenues »,
insérer les mots :
« au titre d’une condamnation ».
Le présent amendement vise à préciser que seules les personnes condamnées à une peine privative de liberté doivent être tenues de participer aux frais générés par leur incarcération. Il s'agit d'affirmer un principe de responsabilité en cohérence avec la décision de condamnation prononcée à leur encontre. Dès lors qu'une peine a été infligée par une juridiction, il est légitime que la personne concernée contribue au coût que représente sa prise en charge pour la collectivité. La personne placée en détention provisoire ne se trouve en revanche pas dans une situation équivalente dès lors qu'elle n'a pas encore fait l'objet d'une décision de condamnation, de sorte qu'elle ne doit pas être tenue dès ce stade d'une participation à ses frais d'incarcération.