Fabrication de la liasse

Amendement n°CL15

Déposé le jeudi 12 juin 2025
En traitement
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Naïma Moutchou

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Loïc Kervran

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Xavier Albertini

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Agnès Firmin Le Bodo

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Jean Moulliere

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. L’article 132‑19‑1 du code pénal est ainsi rétabli :

« Art. 132‑19‑1. – Pour les délits mentionnés aux 4° et 4° bis des articles 222‑12 et 222‑13, au 4° de l’article 222‑14‑1 et aux articles 222‑14‑5 et 222‑15‑1, commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à un an.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui‑ci.

« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires. »

II. Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 132-19 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine inférieure ou égale à deux ans d’emprisonnement, elle peut décider que cette peine fera l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues aux sous-sections 1 et 2 de la section 2 du présent chapitre. » ;

d) Le dernier alinéa est ainsi modifié : 

– au début, sont ajoutés les mots : « Dans le cas prévu au deuxième alinéa, » ; 

– à la fin, les mots : « 464-2 du code de procédure pénale », sont remplacés par les mots : « 132-25 » ;

2° Après le mot : « loi », la fin de l’article 711-1 est ainsi rédigée : « n° du visant à faire exécuter les peines d’emprisonnement ferme, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

III. L’article 132-25 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 132-25. – Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine inférieure ou égale à deux ans d’emprisonnement, elle peut décider que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur lorsque le condamné justifie :

« 1° Soit de l’exercice d’une activité professionnelle, même temporaire, du suivi d’un stage ou de son assiduité à une formation académique ou professionnelle ou à la recherche d’un emploi ;

« 2° Soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille ;

« 3° Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ;

« 4° Soit de l’existence d’efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout autre projet caractérisé d’insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive. 

« Le présent article est également applicable aux peines d’’emprisonnement partiellement assorties du sursis ou du sursis probatoire, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à deux ans. »

IV. L’article 464-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;

b) À la première phrase du 3°, les mots : « , si l’emprisonnement est d’au moins six mois, » sont supprimés ;

c) Le dernier alinéa est ainsi modifié : 

– le mot : « doit » est remplacé par le mot : « peut » ; 

– après le mot : « sociale », la fin est supprimée ;

2° Le II est abrogé ; 

3° À la fin du III, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ; 

4° Au V, les mots : « à IV » sont remplacés par les mots : « et III ».

V. Le début du premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à faire exécuter les peines d’emprisonnement ferme, en Nouvelle-Calédonie… (le reste sans changement). »

VI. À l’article 132-27 du code pénal, les mots : « , ou, si la personne est en état de récidive légale, égale ou inférieure à un an » sont supprimés.

VII. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 465 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et si la peine prononcée est au moins d’une année d’emprisonnement sans sursis » sont supprimés ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 474, les deux occurrences des mots : « un an » sont remplacées par les mots : « deux ans » ;

3° Les II à IV de l’article 720 sont abrogés ;

4° Le premier alinéa de l’article 723-15 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– les trois occurrences des mots : « un an » sont remplacées par les mots : « deux ans » ;

– les mots : « bénéficient, dans la mesure du possible et » sont remplacés par les mots : « peuvent bénéficier, »

b) La seconde phrase est supprimée.

Exposé sommaire

Le Groupe Horizons & Indépendants constate que la présente proposition de loi reprend la philosophie de deux des propositions de loi inscrites à l’ordre du jour de la niche Horizons & Indépendants du 3 avril 2025, à savoir la proposition de loi visant à restaurer l’autorité de l’Etat (N° 959) déposée par Mme Naïma Moutchou et la proposition de loi visant à faire exécuter les peines d’emprisonnement ferme (N° 374), déposée par M. Loïc Kervran.

Il existe toutefois des différences notables entre le dispositif respectif de ces deux propositions de loi et de celui de la présente proposition de loi, qui conduisent notre Groupe à déposer cet amendement.

En effet, s’agissant des peines plancher, le dispositif retenu par la présente proposition de loi porte sur un champ restreint de victimes par rapport à la proposition de loi de Mme Moutchou : dans cette dernière, sont concernées les personnes dépositaires de l’autorité publique, mais aussi les magistrats, les avocats, les enseignants, les agents travaillant dans les transports publics, les personnes chargées d’une mission de service public… Par ailleurs, s’agissant des infractions concernées, il nous semble davantage approprié de ne retenir que les violences commises en état de récidive légale à l’encontre des personnes susmentionnées, et non pas l’ensemble des crimes et des délits commis à l’encontre des personnes susmentionnées.

Ensuite, s’agissant des courtes peines, le Groupe Horizons & Indépendants observe que la présente proposition de loi est moins-disante que le texte déposé par M. Kervran. Ce dernier proposait en effet de supprimer également l’interdiction des peines d'emprisonnement ferme d'une durée inférieure ou égale à 1 mois ainsi que de permettre au juge d’aménager ab initio une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à 2 an.