- Texte visé : Proposition de loi visant à relancer le secteur du logement, n° 1411
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
L’article 5 de la loi du 1er septembre 1948 relatif au droit au maintien dans les lieux des héritiers du locataire est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa du I, les mots : « ainsi que, jusqu’à leur majorité, aux enfants mineurs » sont supprimés :
2° Le premier alinéa du I bis est ainsi rédigé :
« I bis. – Les dispositions de l’article 1742 du code civil ne sont pas applicables aux locaux définis à l’article 1er, le contrat de location étant résilié de plein droit par le décès du locataire. Le contrat de bail est également résilié de plein droit en cas d’abandon du domicile par le locataire, même en l’absence de délivrance d’un congé. »
Cet amendement vise à limiter le bénéfice des dispositions issues de la loi du 1er septembre 1948 qui a instauré de lourdes restrictions à la liberté contractuelle en matière de locations en instituant notamment un encadrement du montant des loyers et un droit du locataire au maintien dans les lieux.
Il convient de noter que ce dispositif d’exception avait été conçu comme transitoire pour répondre aux difficultés spécifiques de l’après‑Seconde Guerre mondiale. Dans cet esprit, la loi du 1er septembre 1948 prévoyait un transfert successoral du bail limité à la première génération.
Or, la Cour de cassation a récemment affirmé par sa jurisprudence (Civ. 3e, 24 sept. 2020, n° 19‑17.068.) qu’un héritier, même majeur et quelle que soit sa génération, pouvait se fonder sur les dispositions de l’article 1742 du Code Civil, pour continuer à jouir des baux de la loi de 1948, sans distinction d’âge ni de ressources.
Aussi, cet amendement propose, tout d’abord, dans la logique de la loi n° 2006‑872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement qui prévoyait que les dispositions de l’article 1742 du Code Civil (« le contrat de louage n’est point résolu par la mort […] du preneur ») ne s’appliquaient pas aux baux de la loi de 1948, d’écarter la jurisprudence de la Cour de cassation. Ensuite, il propose d’accélérer l’intégration des baux concernés dans le statut de droit commun de la loi de 1989.