- Texte visé : Proposition de loi visant à relancer le secteur du logement, n° 1411
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le II de l’article 150 VC du code général des impôts est ainsi rétabli :
« II. – Lorsque la plus-value mentionnée au I est réalisée au titre de la cession d’un local meublé affecté à l’habitation autre que l’habitation principale depuis au moins un an, tel que défini au 1° du I de l’article 1407, l’abattement mentionné au I est fixé à 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième, si l’acquéreur s’engage dans l’acte authentique d’acquisition à ce que le logement acquis soit destiné à l’occupation ou à la location à usage d’habitation principale jusqu’au 1er janvier de la troisième année suivant celle de l’acte. Le contrat de location, le cas échéant, doit prendre effet dans les six mois qui suivent la date de l’acte authentique d’acquisition.
« En cas de revente avant le délai fixé au premier alinéa, le nouvel acquéreur s’engage à ce que le logement acquis demeure à destination de l’occupation ou à la location à usage d’habitation principale jusqu’à la date minimale prévue au même alinéa.
« En cas de manquement aux engagements mentionnés aux deux premiers alinéas, l’acquéreur est redevable d’une amende d’un montant égal à 5 % du prix de cession mentionné dans l’acte.
« II. – Le IV de l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3. Lorsque la plus-value mentionnée au 1 est réalisée dans les conditions prévues au II de l’article 150 VC du code général des impôts, l’abattement mentionné au premier alinéa du 2 est fixé à 10 % pour chaque année de détention au delà de la cinquième année. Le présent 3 s’applique aux plus-values réalisées entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025. »
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Reprise de l'amendement CE23.