Fabrication de la liasse
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Sandrine Le Feur

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Après le I de l’article L. 522‑1 du code de l’environnement, est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis . – Dans l’attente de l’harmonisation des règlements (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, lorsqu’une substance active entrant dans la composition d’un produit biocide mentionné au I est identique à une substance active qui n’est plus approuvée au titre du règlement (CE) n°1107/2009 du 21 ocotbre 2009 précité, ou dont l’autorisation a expiré, l’autorisation préalable à la mise sur le marché et à l’utilisation de ce produit n’est pas délivrée. »

Exposé sommaire

Les règlementations européennes sur les produits phytopharmaceutiques et biocides reposent sur des principes communs de protection de la santé humaine et de l’environnement. Les produits biocides contenant des substances actives interdites dans les produits phytopharmaceutiques vis-à-vis des dangers pour la santé humaine ou pour la biodiversité ne doivent pas être autorisés.

Cet amendement vise à conditionner l’autorisation de mise sur le marché d’un produit biocide à l’autorisation de sa substance active au titre du règlement n°1107/2009 relatif aux produits phytopharmaceutiques. Un produit biocide contenant une substance active au titre du règlement n°1107/2009 qui n'est plus approuvée ou dont l'autorisation a expiré ne peut ainsi pas obtenir d'autorisation pour la mise sur le marché et pour son utilisation.