Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Sandrine Le Feur

Sandrine Le Feur

Membre du groupe Ensemble pour la République

Lien vers sa fiche complète

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Après le I de l’article L. 522‑1 du code de l’environnement, est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis – Dans l’attente de l’harmonisation des règlements (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil et (UE) 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides, lorsque qu’une substance active entrant dans la composition d’un produit biocide mentionné au I est identique à une substance active qui n’est plus approuvée au titre du règlement (CE) n°1107/2009, ou dont l’autorisation a expiré, l’autorisation préalable à la mise sur le marché et à l’utilisation de ce produit n’est pas délivrée. »

Exposé sommaire

Les règlementations européennes sur les produits phytopharmaceutiques et biocides reposent sur des principes communs de protection de la santé humaine et de l’environnement. Les produits biocides contenant des substances actives interdites dans les produits phytopharmaceutiques vis-à-vis des dangers pour la santé humaine ou pour la biodiversité ne doivent pas être autorisés.

Cet amendement vise à conditionner l’autorisation de mise sur le marché d’un produit biocide à l’autorisation de sa substance active au titre du règlement n°1107/2009 relatif aux produits phytopharmaceutiques. Un produit biocide contenant une substance active au titre du règlement n°1107/2009 qui n'est plus approuvée ou dont l'autorisation a expiré ne peut ainsi pas obtenir d'autorisation pour la mise sur le marché et pour son utilisation.