- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rétablir l’article dans la rédaction suivante :
« Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Après le 5° bis du I de l’article L. 211‑1, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :
« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »
« 1° bis Après l’article L. 211‑1‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 21112. – « Les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne, lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour ces usagers. »
« 2° L’article L. 214‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. » ;
« 3° Après l’article L. 411‑2‑1, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 41122. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 4112, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne, lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement des usagers dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour tous les usagers. »
Le présent amendement vise à rétablir un article essentiel pour garantir un accès équitable et durable à la ressource en eau dans les territoires confrontés à un stress hydrique structurel.
Il introduit plusieurs dispositions dans le code de l’environnement afin de reconnaître explicitement l’abreuvement des animaux comme un objectif de gestion de l’eau, de sécuriser juridiquement les ouvrages de stockage d’eau à vocation agricole, et d’adapter la réglementation applicable aux zones humides fortement modifiées.
D’une part, il est proposé de consacrer, à l’article L. 211-1, la préservation de l’accès à l’eau pour l’abreuvement comme objectif de la politique de l’eau mais aussi de reconnaître, dans les zones en déficit quantitatif pérenne, les ouvrages agricoles de stockage de l’eau issus d’une concertation locale, sobres en eau et visant à un partage équilibré de la ressource, comme étant d’intérêt général majeur (IGM) ou relevant d’une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM), afin de faciliter leur instruction administrative.
D’autre part, les dispositions relatives aux zones humides visent à mieux encadrer la qualification de « zones fortement modifiées », en introduisant une définition fondée sur les fonctions écosystémiques réellement observables, et à permettre, sous conditions précisées par décret, une simplification des procédures pour les projets ayant un impact très limité sur ces milieux.
Cet amendement poursuit un objectif d’équilibre entre impératifs écologiques, besoins agricoles et cohésion territoriale, dans un contexte d’adaptation au changement climatique et de sécurisation de la production alimentaire nationale.