Fabrication de la liasse
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Philippe Gosselin

Membre du groupe Droite Républicaine

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Rédiger ainsi l’article 6 :

« I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :

 a) Au 1° du I, au début, après le mot : « Contribution », sont insérés les mots : « , sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, » et, après les mots : « administrative et », sont insérés les mots : « contribution, sous la direction du procureur de la République, à l’exercice des missions » ;

b) Le IV est complété par les mots : « , notamment en validant la programmation annuelle des contrôles réalisés dans le cadre de ces missions » ;

2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 172‑16, après le mot : « adressés », sont insérés les mots : « par voie hiérarchique » ;

3° Après l’article L. 174‑2, il est inséré un article L. 174‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 174‑3. – I. – Dans le cadre de leurs missions de police de l’environnement définies par le présent titre, les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1 et les agents commissionnés des réserves naturelles nationales, régionales ou de Corse et les gardes du littoral peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.

« II. – L’enregistrement n’est pas permanent.

« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions de ces agents, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.

« III. – Les caméras sont portées de façon apparente par les agents mentionnés au I. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par les ministères chargés de l’agriculture et de l’environnement.

« IV. – Les agents auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.

« Les enregistrements audiovisuels, sauf dans le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.

« Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention.

« Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.

« V. – Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

II. – Le 3° du I entre en vigueur à compter de la publication du décret prévu au V de l’article L. 174‑3 du code de l’environnement et, au plus tard, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à rétablir la version de l’article 6 adoptée par le Sénat, tout en y apportant plusieurs ajustements visant à renforcer la cohérence de l’action de l’OFB sur le terrain et à améliorer les relations entre les agents de contrôle et les professionnels agricoles.

Il précise d’abord le rôle du préfet dans la coordination locale des agents de l’OFB, afin de favoriser un meilleur dialogue entre les parties prenantes. Il prévoit également que les procès-verbaux rédigés par ces agents soient soumis à validation hiérarchique avant transmission, afin d’éviter les convocations infondées et d’assurer une interprétation plus rigoureuse de la réglementation.

L’amendement introduit par ailleurs une expérimentation encadrée sur l’usage de caméras individuelles par les agents de l’OFB. Ces enregistrements, strictement utilisés à des fins de formation, pourraient contribuer à mieux comprendre les situations de tension lors des contrôles et à pacifier les échanges sur le terrain.

Enfin, l’amendement supprime deux mesures sources de complexité ou d’inquiétude : l’obligation de publier un bilan national des infractions environnementales, déjà possible à l’échelle locale sans qu’il soit nécessaire de le graver dans la loi, et la création d’un outil national de suivi des contrôles, dont la mise en œuvre pourrait poser des problèmes de confidentialité et nuire au climat de confiance indispensable entre contrôleurs et contrôlés.